Selasa, 04 Februari 2014


En juillet 2009, le ministère américain de la Justice (Department of Justice) ouvre une enquête sur le projet d'accord - dans sa version d'octobre 2008. Le 10 septembre 2009, au cours de son audition par la commission judiciaire de la Chambre des représentants, Google précise qu’il’« hébergera sur internet les livres numériques (épuisés en librairie), et les détaillants comme Amazon, Barnes & Noble ou le libraire de votre quartier pourront en vendre l’accès sur tout appareil connecté à internet »100. David Drummond, responsable juridique, explique que le groupe ne cherche pas à obtenir de monopole sur la numérisation d’ouvrages ou sur leur consultation par les internautes et déclare : « Nous avons toujours eu pour conception de bâtir un service ouvert ».
Le 18 septembre 2009 le Department of Justice, à travers un statement of interest101, demande au juge fédéral new-yorkais Denny Chin (en) de ne pas valider l'accord, pour trois raisons : vice de procédure, violation de loi antitrust, atteinte aux droits d'auteurs. Dans son document, le ministère indique que celui-ci soulève des questions en matière de droits d'auteurs et d'abus de position dominante en particulier pour la zone grise102,103 (« de facto exclusivity in distribution of orphan books, books which are in copyrights but the rights holder cannot be located »).
À l'issue de l'audience tenue jeudi 18 février 2010 à New York, le juge fédéral Denny Chin reporte sa décision afin de garder « l'esprit clair » pour le rédiger. Le juge reprend l'idée exprimée par une plaignante, Sarah Canzeroni, de la Guilde (américaine) des livres pour enfants, selon laquelle l'objectif de Google, plutôt que de créer « une grande bibliothèque » numérique, est en réalité d'ouvrir « un grand magasin » dont il aurait le monopole. Le gouvernement américain et les autres plaignants ne contestent pas le principe de la numérisation des ouvrages, mais la plupart invoquent le risque monopolistique flagrant de l'accord signé par Google et l'entorse au droit de copyright qu'il comporterait. Par exemple, un juriste de Microsoft explique que Google aurait un accès quasi assuré à tout ouvrage publié depuis 1923, et bénéficierait, entre autres, d'une connaissance exclusive des goûts des internautes en matière de lecture - un avantage substantiel aux yeux des annonceurs publicitaires104. Le 22 mars 2011, le juge Chin rejette l’accord, passé entre Google et les éditeurs, qui prévoyait le règlement de leur contentieux sur le projet Google Livres105,106, le jugeant « ni équitable, ni adéquat, ni raisonnable » car il donnerait à Google « un avantage significatif (et déloyal) sur ses concurrents » et parce qu'il présente une portée excessive ainsi qu'un défaut de représentation de certaines parties (des associations indiquent ne s'estiment pas bien représentés au sein de la class action). Plus précisément, les motifs de la décision du juge sont les suivants107 :
La portée excessive du règlement. Ce dernier comporte en effet deux parties distinctes : les actes de numérisation et l'usage qui en a été fait (les snippets) d'une part, le transferts de droits à Google pour l'exploitation des œuvres de la « zone grise » si leurs titulaires ne se manifestent pas (opt out) d'autre part. Cette seconde partie, qui inclut le BRR, va trop loin dans l'appropriat

uivalent (FTE) users » (équivalent en utilisateurs à plein temps), qui correspondrait à un « full-time equivalent students » (équivalent en étudiants à plein temps) pour les établissements d'enseignement supérieur.
Théoriquement (mais pas dans les faits, puisque l'accord a été refusé sous cette forme), Google deviendrait donc libraire de facto des livres relevant de cette « zone grise », dont l'exploitation se ferait de manière dématérialisée, centralisée en ce qui concerne les déclarations des ayants droit (via le registre des livres, ou Book Right Registry (BRR)), et algorithmique (en ce qui concerne les prix des livres).
Enfin l'accord révèle que Google a procédé, sans autorisation, à la numérisation de livres de partout dans le monde et écrits en de très nombreuses langues21. Sur les sept millions de livres numérisés sans autorisation, un tiers proviendraient des États-Unis, un autre tiers de pays industrialisés et un dernier tiers d'autres pays. En mai 2009, devant le trop grand nombre de requêtes réclamant du temps pour étudier le Règlement, l'échéance pour présenter une objection ou s'en retirer sont reportées au mois de septembre.
Critiques émises[modifier | modifier le code]
L'accord a par ailleurs fait d'objet d'un vaste débat à travers le monde, et a été l'objet de critiques fortes. Pour l'Open Book Alliance (en) (qui regroupe Microsoft, Yahoo! et Amazon), l'accord ne répond pas « aux défauts fondamentaux » relevés dans sa 1re version. Les éditeurs allemands soulignent qu'il « allait renforcer la domination de la langue anglaise dans le monde. » L'UNEQ (Union des écrivaines et des écrivains québécois), qui a pris connaissance du projet en février 2009 via un Avis de 16 pages en français envoie une note informative à ses membres en mars 2009. Le 22 avril 2009, l’Association nationale des éditeurs de livres au Canada émet un communiqué recommandant à ses membres de se retirer du Règlement21.
Lawrence Lessig le qualifie de « chemin vers la folie » (path to insanity) qui serait « culturellement asphyxiant » en ce qu'il mène à une certaine « écologie » de l'accès aux objets culturels, proche du traitement réservés à ce qui relève du documentaire98. Ainsi ce n'est pas une « bibliothèque numérique » qui se construit, mais un « digital bookstore » (« magasin électronique de livres »), voire quelque chose de plus pervers qu'un simple magasin, qui s'octroierait des libertés comparables à celles que s'octroient les bibliothèques documentaires99. Cela relève à ses yeux d'une culture obsessionnelle de la permission et du contrôle, propre aux oligopoles, et qui se pose en opposition frontale avec les modes de diffusions traditionnels de la culture. Dans ce nouvel ordre documentaire, le contrôle peut être exercé à toutes les échelles, depuis le livre lui-même jusqu'à la plus petite citation, jusqu'au mot ou la lettre, en passant par l'unité technique de la page.
Il propose, une fois l'œuvre produit, de reconnaître une revendication légitime d'une appropriation par la culture. Ainsi quand l'usage d'une musique dans un film ou d'une illustration dans un livre a été autorisée une fois, et passé une certaine durée (il suggère 14 ans), le détenteur des droits ne devrait plus être en mesure de « contrôler le tout » que forme son œuvre. Sa critique porte également sur l'existence d'un registre opéré par des compagnies privées, qu'il propose de soumettre au même contrôle par la loi que les noms de domaine (gérés par les bureaux d'enregistrement, ou registrars).
Rejet[modifier | modifier le code]

e copie entière de l'œuvre achetée ne serait pas téléchargeable autrement que par copier-coller manuel : par défaut, les outils mis à disposition par Google ne permettraient d'importer que 4 pages de l'œuvre. Sur le même principe, l'utilisateur ne pourrait imprimer en une seule fois que 20 pages d'une œuvre, sauf à copier-coller successivement toutes les pages d'une œuvre pour les rassembler de lui-même en un seul document. De plus un tatouage numérique (technique de marquage et traçage des œuvres) serait apposé sur l'œuvre pour identifier l'utilisateur qui imprime le document (et vérifier qu'il est autorisé à le faire).
Des annotations seraient possibles sur les œuvres, mais uniquement via le service de Google, et ne seraient partageables qu'avec 25 personnes au maximum, et à condition qu'elles aient elles aussi acheté le livre sur le même service, et qu'elles aient été explicitement désignées par l'utilisateur.
Certains passages du livre, si le détenteur des droits choisissait de ne pas les afficher, ne seraient pas disponible même dans le cadre d'un achat (« A user who purchases a book will not see an insert if the insert's rightsholder chooses to exclude display of the insert. In this situation, a purchaser [...] will not have access to the complete book as published ») : il pourrait donc y avoir une différence de résultat entre le livre papier et celui au format numérique disponible sur Google Books.
Pour les bibliothèques, la possibilité de consulter ces ouvrages se ferait via un « PAS » (Public Access Service) gratuit pour les bibliothèques publiques permettant à leurs usager de consulter le texte intégral depuis les postes informatiques sur place. L'impression de pages serait autorisée mais nécessiterait le paiement d'une « somme raisonnable » (reasonnable per-page fee). Pour la définition d'une « bibliothèque publique » et de ce qui relève de l'enseignement supérieur, Google se base sur les critères établis par la Carnegie Classification of Institutions of Higher Education (en). Si ces derniers ne sont pas remplis, un PAS serait valable pour 10 000 étudiants ; dans le cas contraire, pour 4 000 étudiants. Si les besoins de l'établissement étaient supérieurs, il faudrait négocier au cas par cas (« Google […] can agree to expand the PAS service by making additional terminals available for free or an annual fee, but the settlement provides no further details on the terms for this expansion »97).
À ce premier mode d'accès aux œuvres non disponibles dans le commerce s'ajouterait l'ISD (Institutionnal Subscription Database), un abonnement institutionnel qui permettrait d'offrir aux usagers l'accès à ces textes. Calqué sur le modèle des bouquets numériques que contractent les bibliothèques (notamment universitaires) avec les éditeurs scientifiques, cette souscription aurait une durée limitée et devra être renouvelé. Son coût serait fixé conjointement par Google et par le BRR. Or dans la version 2008 du texte, c'est Google qui crée et finance seul le BRR ; de plus aucun détail n'a été donné concernant la nomination de ses membres. Pour ce qui est de Google, sa détermination du prix se baserait sur les prix d'œuvres similaires auprès de la concurrence (« the pricing of similar products and services available from third parties »), sur le nombre d'œuvres rendues accessibles par l'ISD, la qualité des numérisations (!) et sur les fonctionnalités auxquelles donnerait accès la souscription. Enfin, un dernier critère serait le « full-time eq